C-48, r. 3 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
14. Le registraire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au membre les éléments visés à l’article 1 dont il a pris possession en vertu de la présente section, immédiatement à l’expiration de la période de cessation temporaire d’exercice, de la radiation temporaire ou de la suspension.
D. 351-93, a. 14.